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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2004

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement qui couvre la période se terminant le 30 juin 1991. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations organisées sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de donner des indications supplémentaires sur les articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'organisme national créé pour organiser les consultations sur les questions faisant l'objet de la convention est la Sous-commission tripartite consultative pour les questions du BIT. Le rapport du gouvernement indique également que les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent désigner un nombre variable de représentants et que plusieurs structures tripartites sont basées sur la législation, ce qui, en principe, assure une représentation sur un pied d'égalité.

La commission est d'accord sur le fait que cette disposition doit être interprétée comme impliquant non pas une stricte égalité numérique entre employeurs et travailleurs, mais l'attribution d'un poids égal à leurs opinions respectives et une égale représentation de leurs points de vue et intérêts. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

Article 4, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'a encore été pris pour le financement de toute formation aux personnes participant aux procédures de consultation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle formation est considérée comme nécessaire et si des arrangements au sens de cette disposition sont prévus.

Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la question de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention n'a pas encore été examinée. Prière de fournir des détails sur les consultations qui devraient avoir lieu avec les organisations représentatives sur cette question.

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