National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que le texte du décret suprême no 23093 du 16 mars 1992, joint à ce rapport.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à la précédente demande concernant les résultats des mesures qu'il envisage de prendre afin d'étendre le système de fixation des salaires minima aux travailleurs du caoutchouc, de la foresterie et de la transformation des châtaignes. Elle le prie de faire savoir si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés ont été exclus des effets du décret suprême no 23093 concernant le salaire minimum national.
Article 2. La commission note qu'en vertu de l'article 23 dudit décret suprême l'augmentation des salaires pour 1992 dans le secteur privé doit être négociée par chaque entreprise, qui est tenue de faire enregistrer ses conventions salariales auprès du ministère du Travail et que, faute de parvenir à un tel accord, le ministère doit appliquer les clauses pertinentes de la législation et des règlements du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que le salaire minimum fixé en application de cet article 23 ne puisse pas être abaissé, et d'indiquer les sanctions applicables en cas de non-respect du salaire minimum.
Article 5. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 1992, au sujet de l'application de la convention no 81. Elle note en particulier que l'effectif total des inspecteurs est passé de 63 en 1991 à 73 en 1992. Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts d'extension et d'amélioration des activités de l'Inspection du travail et qu'il sera en mesure de communiquer le résultat de ses activités concernant l'application des salaires minima, y compris, par exemple, les données concernant les infractions constatées et les sanctions prises.