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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient joints de nouveaux textes de lois, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux à sa demande directe précédente.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, et de s'y affilier

Ile du Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Ontario

Tout en prenant note des informations fournies par les gouvernements provinciaux en réponse à ses commentaires précédents, la commission souhaite leur demander de supprimer des textes les noms des syndicats inscrits dans la législation.

Article 3: Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action sans intervention des autorités publiques

Gouvernement fédéral

La commission prend note des dispositions fédérales figurant dans la loi de Colombie-Britannique sur les opérations de manutention de céréales et dans la loi de Thunder Bay sur les opérations de manutention de céréales, qui a mis fin aux grèves légales des manutentionnaires de céréales, ainsi que de la loi de 1991 sur la continuité des services postaux, laquelle a mis fin à la grève légale du personnel des postes.

La commission note que la législation intéressant les travailleurs de Colombie-Britannique était appelée à expirer le 31 décembre 1992, que la législation intéressant les travailleurs de Thunder Bay expire, en fonction de la décision du médiateur-arbitre, entre le 31 janvier 1993 et le 31 janvier 1994, et que la législation intéressant le personnel des postes expire le 31 juillet 1993. La commission veut croire que les droits de grève et de négociation collective seront restaurés à l'expiration de la période de validité de ces textes. La commission souhaite prier le gouvernement d'éviter à l'avenir de recourir à l'intervention de la loi dans des différends de travail professionnels affectant des services non essentiels, en particulier lorsque l'étendue et la durée des grèves déclenchées n'ont pas eu pour effet de provoquer une crise nationale aiguë.

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