National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que la commission tripartite permanente prévue par l'article 56 de la Constitution de 1991, qui aurait pour mission, entre autres, de contrôler les orientations en matière de salaires et de conditions de travail, n'a pas encore été créée. Dans le même temps, l'article 147 du Code du travail, tel que modifié par l'article 19 de la loi no 50 du 28 décembre 1990, dispose que les salaires minima sont déterminés par consensus par le Conseil national du travail et, à défaut d'un tel consensus, par décret gouvernemental. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution du salaire minimum, la commission prie celui-ci d'indiquer si ce salaire a été fixé par le Conseil national du travail ou par décret gouvernemental. Dans le deuxième cas, il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs concernés ont été associés à ce processus, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera en temps utile des informations sur tout développement concernant la création de la commission prévue par l'article 56 de la Constitution et sur toute autre mesure touchant à l'application de la convention.
2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 99 en ce qui concerne la restructuration des services d'inspection du travail, et en particulier les aspects préventifs.
La commission note également les informations sur les statistiques concernant l'inspection du travail et d'autres questions, jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 81. Elle note en particulier que la publication statistique en annexe comporte un tableau (p. 127) présentant les résultats des visites d'inspection au premier semestre de 1988, lequel fait apparaître que le non-respect du salaire minimum a été l'infraction la plus fréquemment constatée. Elle constate néanmoins que le rapport supplémentaire sur la convention no 81, parvenu en septembre 1992, qui énumère les cinq infractions les plus fréquemment constatées au premier semestre de 1992, ne mentionne pas le non-respect du salaire minimum. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir d'autres informations et des explications à ce sujet. Elle souhaite que le gouvernement continue de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment, par exemple, sur le nombre de travailleurs couverts par le système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).