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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Se référant à ses observations et demandes directes antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les points suivants:

Articles 4, paragraphe 1, et 10, de la convention. La commission note, d'après le rapport reçu en février 1992, que la classification des inspecteurs semble avoir changé par rapport à celle qui datait de 1987 et dont il est fait état dans son observation de 1988, formulée sur la base des commentaires du Congrès des syndicats faisant référence au déclin du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection. La commission note en particulier que l'effectif des inspecteurs des fabriques était de 665,5 en juin 1991 par rapport à 561 seulement en juin 1987. En même temps, celui des inspecteurs des mines (40) et des inspecteurs spécialisés (110) s'élevait en juin 1991 à la moitié de celui de 1987, tandis que les inspecteurs des salaires (75 en 1987) ne sont plus mentionnés du tout. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelle est la pratique de l'administration en ce domaine. S'agissant également des responsabilités accrues de l'inspection du travail pour ce qui est par exemple des lieux de travail de l'industrie et du commerce du secteur public (tels que les chantiers navals et les locaux de la santé publique), elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle façon il peut être assuré que le nombre d'inspecteurs et les moyens mis à leur disposition sont suffisants.

Articles 2, paragraphe 1, et 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer comment il peut être assuré que les chantiers de construction et les autres lieux de travail provisoires visés dans le rapport sont soumis à l'inspection du travail dans la pratique.

Articles 17 et 18. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires récentes en relation avec l'application de la convention, en particulier pour ce qui concerne l'obligation des personnes morales d'observer les dispositions dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel d'inspection plus récent que celui de la Commission de la santé et de la sécurité pour 1987-88 n'est disponible. Pour ce qui est de l'Irlande du Nord, à laquelle se réfère la demande directe précédente de la commission, le rapport pour 1987-88 n'a été communiqué qu'en février 1992, tandis que celui qui porte sur 1989-90 n'a pas encore été reçu. La commission espère que les rapports annuels prescrits par la convention seront à l'avenir publiés et communiqués dans les délais prévus.

S'agissant de l'inspection du travail dans l'agriculture, la commission a noté avec intérêt les informations transmises. Elle souhaite observer que cela concerne la convention no 129, au sujet de laquelle elle aimerait attirer l'attention du gouvernement, du fait que le Royaume-Uni ne l'a pas encore ratifiée.

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