National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des dispositions de la nouvelle Constitution de 1993, de celles qui portent sur la liberté syndicale de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail et du règlement d'application de cette dernière, de même que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 1648 et 1650 (291e rapport, paragr. 435 à 474, approuvés par le Conseil d'administration à sa 258e réunion, novembre 1993).
La commission note avec intérêt que la cinquième disposition transitoire finale de la loi sur les relations collectives de travail abroge toutes les dispositions relatives à l'intervention du gouvernement dans la négociation collective (décret suprême no 017-82/TR), à l'approbation des conventions collectives par les sous-directeurs du travail (décret suprême no 003-72/TR) et à l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties (art. 13 du décret suprême no 009-86/TR), lesquels avaient fait l'objet de ses commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission observe cependant que la loi de 1992 ne prévoit aucun type de sanction tendant à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, non plus que la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs. La commission souhaite rappeler à cet égard que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ou l'ingérence dans les activités syndicales est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces et suffisamment dissuasives qui assurent leur application dans la pratique (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230 et 232).
La commission signale ci-après les dispositions de la nouvelle loi et de son règlement qui peuvent encore poser des problèmes quant à l'application de la convention:
- la nécessité de la majorité tant de l'effectif des travailleurs que des entreprises pour conclure une convention collective par branche d'activité ou métier (art. 46);
- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire finale, art. 43 b) de la loi et art. 30 du règlement).
La commission prie le gouvernement de prendre les initiatives voulues pour que la législation prévoie les mesures appropriées contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs dans les activités des organisations syndicales et, de même que le Comité de la liberté syndicale, le prie de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, l'initiative de modifier la législation de sorte que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer librement et sans entrave leur droit de négociation collective conformément à l'article 4 de la convention.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures envisagées ou adoptées en ce sens.