National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des dispositions concernant sur la liberté syndicale de la nouvelle loi du 26 juin 1992 sur les relations collectives de travail, de son règlement d'application, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 1648, 1650 et 1706 (291e rapport, paragr. 435 à 474 et 475 à 488, respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993).
1. S'agissant de l'obligation de fournir des rapports à la demande de l'autorité administrative (art. 10 f) de la loi de 1992), la commission estime qu'elle devrait se limiter à des cas de plaintes émanant de membres du syndicat et présumant une violation de la loi ou des statuts de ce dernier (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125, 126 et 135).
2. En ce qui concerne l'exigence d'un service minimum en cas de grève affectant des services publics essentiels et dans l'éventualité d'une divergence entre l'employeur et les travailleurs quant aux effectifs et occupations de ces derniers, la commission estime qu'il serait souhaitable que, lorsque le service public considéré n'est pas tenu pour essentiel au "sens strict de ce terme", la législation prévoit que le différend est réglé, non pas par l'autorité administrative (art. 82 de la loi précitée), mais par un organe indépendant.
3. Quant au déni du droit de se syndiquer imposé au personnel auxiliaire du pouvoir judiciaire (partie 11 du décret législatif no 768), la commission souhaite rappeler au gouvernement que, conformément à l'article 2 de la convention, tant les fonctionnaires publics, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police (comme le prévoit son article 9), que les travailleurs du secteur privé, ont le droit de constituer des organisations de leur choix.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel susmentionné bénéficie du droit d'association pour la défense de ses intérêts professionnels.