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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et, notamment, les décrets législatifs nos 219/93 et 441/91. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 17 de la convention. La commission note que le décret législatif no 441/91 s'applique également au secteur agricole, mais qu'il ne prévoit pas spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Par ailleurs, elle note l'information selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer la réglementation prévue à l'article 23 dudit décret législatif. Elle constate, néanmoins, que l'application de cette disposition de la convention ne figure pas parmi les questions qui doivent être réglementées prioritairement. Elle espère que le gouvernement pourra, tout de même, fournir des informations sur les cas et conditions dans lesquels l'association prévue par cet article de la convention a lieu. A cet égard, la commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais faisant état de la non-prise en compte du contrôle préventif des installations, substances et procédés précités par l'inspection du travail.

Article 18. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que les défectuosités constatées par l'inspecteur ou les mesures ordonnées ou sollicitées par lui soient portées immédiatement à l'attention des représentants des travailleurs, mais que, selon le gouvernement, telle serait la pratique de l'inspection du travail, selon les instructions que les inspecteurs reçoivent et qui auraient été renforcées à la lumière de l'article 12 2) du décret législatif no 219/93. En outre, elle note les commentaires de la Confédération susmentionnée, selon lesquels, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne seraient pas informés des déficiences ou irrégularités constatées par les inspecteurs comme l'exige le paragraphe 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des détails en la matière.

Article 19. Cette question est traitée sous l'article 14 de la convention no 81.

Article 26, paragraphe 1. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'inspection du travail a été avertie de la nécessité de faire la distinction, dans ses rapports annuels, entre les données concernant l'agriculture et les autres. Elle note par ailleurs l'observation de la confédération précitée, d'après laquelle elle n'est pas au courant des rapports annuels d'inspection et qu'il serait fondamental qu'elle puisse avoir accès à ceux-ci. Prière d'indiquer toute mesure complémentaire prise à cet égard pour assurer la pleine application de la convention.

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