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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'en fournir d'autres sur les points qui suivent.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que, bien que l'ascendance nationale ou l'origine sociale ne soient pas prévues par la Constitution ou par le Code du travail comme étant des critères où la discrimination est interdite, de tels types de discrimination ne pourraient pas se produire. Elle prie le gouvernement d'envisager d'ajouter ces critères à ceux qui figurent dans le Code du travail comme complétant ceux sur la base desquels la discrimination est interdite. Elle le prie entre-temps de continuer à indiquer la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur lesdits critères.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer que les étrangers sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention. Comme la commission l'a précisé auparavant, celle-ci couvre aussi bien les ressortissants du pays que les étrangers en interdisant la discrimination dans l'emploi et la profession, lorsqu'elle se fonde sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1. Elle prie donc le gouvernement d'envisager de prendre des mesures propres à assurer l'application de la convention aux étrangers aussi bien qu'aux ressortissants du pays.

3. Notant, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition législative établissant le principe de la non-discrimination à l'égard des salariés du gouvernement, non plus que des membres des forces armées ou de la police ou aux personnes jouissant d'un statut diplomatique, en tant que ces catégories sont exclues de l'application des dispositions du Code du travail en vertu de son article A6(1) et (2), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer que les intéressés soient protégés contre la discrimination dans l'emploi. Elle le prie également de communiquer copie de tout règlement d'espèce et de toute instruction visant le personnel desdites catégories, de même que des données statistiques indiquant le nombre des personnes considérées comme en faisant partie.

4. Article 3 a). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de toute initiative prise par le Comité national tripartite auquel il se réfère dans son rapport, ou par le Conseil national du travail pour ce qui concerne l'évolution de la législation ou de la politique nationale dans le domaine de la discrimination ou celui de la promotion de l'égalité.

5. Article 3 e). Prière de fournir des informations sur la manière dont le principe de non-discrimination fondé sur tous les critères énoncés dans la convention est assuré par le gouvernement dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, de même que dans les services de placement.

6. Article 4. Se référant à l'article 14(5) de la Constitution, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les procédures de protection qui garantissent le droit d'appel fondé sur l'application de cet article de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ledit article est appliqué dans la pratique.

7. Article 5. La commission prie le gouvernement de décrire les critères sur la base desquels une personne a pu faire l'objet d'une incapacité ou d'une restriction, ou s'est vu accorder un privilège ou avantage, en vertu de l'article 14(4)(c) de la Constitution.

8. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est encouragée en pratique dans le pays pour ce qui a trait à l'orientation professionnelle, à l'accès à la formation professionnelle, aux services de placement, à l'accès à l'emploi et à des professions particulières, aux termes et conditions de travail et à la sécurité de l'emploi.

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