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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992.

1. Se référant à ses commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation visant à assurer l'application des dispositions de la convention. Elle constate de nouveau que les mesures nécessaires n'ont pas encore été prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier, que les projets de textes préparés à cet effet à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents sont encore à l'étude. La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que les textes nécessaires seront adoptés et que le gouvernement sera en mesure d'en communiquer copie très prochainement.

La commission espère que les textes donneront effet notamment aux dispositions suivantes de la convention. Article 7, paragraphes 1, 2 et 5 à 8 (construction, utilisation et inspection des échafaudages), article 8, paragraphes 1 c) et 2 a) et b) (normes de construction et de maintenance des plates-formes), article 9, paragraphe 2 (précautions convenables lors du travail sur un toit), article 10, paragraphes 3 à 5 (éclairage de tous lieux de travail; précautions pour prévenir les dangers dus aux installations électriques; empilement des matériaux), article 12, paragraphe 2 (vérification périodique des chaînes et dispositifs similaires), article 13, paragraphe 2 (prescription relative à l'âge des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de faire des signaux au conducteur), article 14, paragraphes 1 à 3 (détermination et marquage de la charge utile admissible), article 16 (utilisation de l'équipement de protection personnelle), article 17 (mesures en vue de permettre le sauvetage rapide de personnes travaillant à proximité de tout lieu oû il y a risque de noyade) et article 18 (mesures en vue d'assurer les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail).

2. Article 6. Depuis un certain nombre d'années, la commission constate l'absence, dans les rapports du gouvernement, de renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus dans l'industrie du bâtiment. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'Office centrafricain de sécurité sociale, chargé des questions d'accidents du travail, fournit des statistiques trimestrielles, les travaux de dépouillement sont en cours et un bulletin sera envoyé ultérieurement. La commission espère que les renseignements statistiques seront communiqués dans un proche avenir.

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