National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par une législation relevant de la convention et sur le nombre et la nature de toute infraction constatée, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que des contacts avec le ministère de la Santé publique se poursuivent en vue d'instaurer au niveau national un système d'information statistique qui permettrait de collecter les statistiques demandées dans le formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne également son rapport au titre de la convention no 81 sur l'inspection du travail et son rapport annuel d'inspection pour l'année 1992, qui contient des informations générales et des statistiques sur le nombre et le type des visites d'inspection effectuées et sur le nombre et la nature des accidents du travail. La commission, tout en relevant que le rapport d'inspection ne fournit pas de statistiques concernant certaines maladies professionnelles, prend néanmoins note des informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur les pouvoirs et attributions de l'Inspection sanitaire d'Etat, sous l'égide du ministère de la Santé publique, dans le domaine de l'action préventive et curative pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'instauration complète du système national susmentionné d'information statistique sur l'hygiène du travail et de continuer de communiquer toutes statistiques disponibles en rapport avec l'application pratique de la convention.