National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir l'application de la convention au regard de:
- l'absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);
- l'absence de dispositions législatives relatives à la promotion de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi (article 4);
- l'absence de dispositions garantissant aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi (articles 1, 4 et 6).
Articles 1 et 4. Le gouvernement indique que les mesures adéquates ont été prises pour modifier le Code du travail no 71 de 1987 en vue de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la convention et qu'un nouveau chapitre intitulé "Les contrats collectifs de travail" a été introduit dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute qu'il communiquera les textes de ces modifications dès que les procédures législatives seront achevées.
Rappelant que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 relative à l'organisation syndicale des travailleurs ne contiennent pas de dispositions assurant l'application de la convention, la commission ne peut que demander, à nouveau, instamment au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures spécifiques pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et pour promouvoir et encourager l'utilisation et le développement les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif. Elle lui demande de fournir copie des nouveaux textes législatifs auxquels il se réfère pour lui permettre d'en évaluer la conformité avec les exigences de la convention.
Articles 1, 4 et 6. Le gouvernement indique que les personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et les travailleurs du secteur socialisé bénéficient du droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux lois et règlements, appliquées dans les entreprises et établissements dans lesquels ces travailleurs sont occupés.
La commission rappelle que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant aux fonctionnaires les mesures de protection contre la discrimination antisyndicale et leur accordant le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de tous les lois et règlements auxquels il se réfère ainsi que de fournir des renseignements sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives dans les établissements susmentionnés (nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts, etc., s'il en existe).