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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur la restructuration de l'enseignement secondaire, supérieur et professionnel, ainsi que des statistiques sur les rapports entre filles et garçons dans les établissements d'enseignement pour 1992-93, en réponse à ses précédentes demandes directes.

1. Constatant toutefois que le rapport n'apporte pas de réponses quant aux réformes qui auraient pu être adoptées en ce qui concerne la législation établissant ouvertement une discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures (telles que celles annoncées dans le rapport du gouvernement de 1989) prises ces dernières années au sujet des lois établissant une discrimination entre hommes et femmes ayant une incidence sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la déclaration de politique nationale sur les femmes, que le gouvernement mentionne dans son rapport de 1989 comme ayant été adoptée en 1987, et du plan d'action 1986-87 consécutif à cette déclaration et, en ce qui concerne les périodes plus récentes, de fournir des informations sur les résultats apportés par ces mesures dans le sens de l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi et la profession.

2. Notant qu'elle soulève la question de la ségrégation professionnelle depuis plusieurs années, la commission déplore que la description détaillée des réformes de la politique d'enseignement et de formation professionnelle communiquée par le gouvernement ne contient aucune information sur les efforts déployés pour diversifier les choix professionnels entre hommes et femmes. La commission réitère donc sa précédente demande directe dans laquelle elle demandait ces renseignements au gouvernement.

3. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la population estudiantine n'est pas divisée en fonction de la race ou de la couleur étant donné que la société jamaïcaine n'est pas expressément divisée selon des catégories raciales, la commission demande, comme elle l'a fait d'une manière générale par le passé, des informations sur l'application dans la pratique, sous l'angle des critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur; b) l'accès à l'emploi et à certaines professions; et c) les termes et conditions d'emploi. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des détails sur les résultats obtenus avec la mise en oeuvre des différents moyens prévus à l'article 3 de la convention.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport présenté en 1984 en application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, déclare avoir décidé que la législation préconisée par l'article 4 de la convention (abolition des lois discriminatoires et adoption d'une législation interdisant la discrimination raciale) devrait être adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard en matière législative, en communiquant copie des textes, et sur l'application pratique d'une telle législation dans les domaines de l'emploi et des professions.

5. La commission note, d'une part, que l'article 25 de la Constitution énonce les mesures par lesquelles les droits fondamentaux prévus au chapitre III peuvent être rendus effectifs par les tribunaux et, d'autre part, que le conciliateur peut être saisi d'une plainte lorsque la partie défenderesse est un agent de l'Etat. Constatant qu'aucune information n'a été communiquée depuis de nombreuses années en réponse aux Points III et IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision éventuellement prise par les tribunaux ou le conciliateur en rapport avec la discrimination en matière d'emploi et de profession.

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