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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Kenya (Ratification: 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponses à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission a constaté qu'elle n'a pas d'information concernant le personnel infirmier assurant des soins et des services infirmiers à titre bénévole. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s'il existe au Kenya des personnes exerçant à ce titre et, dans l'affirmative, si des règles particulières s'appliquent à ces personnes et si ces règles, conformément à la convention, ne dérogent pas à l'article 2, paragraphe 2 a) et aux articles 3, 4 et 7 de cet instrument. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie des textes existant à ce sujet.

Article 2, paragraphe 2 a) et article 3. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions en vigueur en ce qui concerne la formation des diverses catégories de personnel infirmier, ainsi que des prescriptions essentielles concernant l'éducation et la formation du personnel infirmier. Des informations seraient également souhaitables sur la coordination de l'éducation et de la formation du personnel infirmier et celles des autres travailleurs du secteur de la santé.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission souhaiterait avoir des détails sur les mesures prises en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier, notamment les perspectives de carrière et la rémunération, qui sont de nature à attirer des candidats vers la profession et à les y retenir.

Article 5, paragraphe 2. La commission souhaiterait savoir si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont elles aussi déterminées par voie de négociation et, dans l'affirmative, obtenir copie des conventions collectives régissant ces conditions.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté que l'Association nationale du personnel infirmier du Kenya et l'Association du personnel infirmier du Kenya participent au règlement des conflits concernant le personnel du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la procédure appliquée pour le règlement des conflits collectifs concernant le personnel infirmier dans le secteur privé.

Article 6, a), d), e) et g). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions s'appliquant au personnel infirmier en ce qui concerne les heures de travail, les congés de formation, les congés de maternité et la sécurité sociale.

Article 7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point de la convention. Elle lui serait reconnaissante d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation et la réglementation concernant la sécurité et l'hygiène du travail par une adaptation aux spécificités du travail infirmier, dans le souci d'assurer, notamment, la protection de ce personnel contre l'exposition au virus du SIDA.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait avoir des informations sur l'application pratique de la convention et sur l'effectif des personnels infirmiers dans les secteurs public et privé par rapport à la population ainsi que sur le nombre des personnes quittant la profession.

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