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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment concernant l'application de l'article 8, paragraphes 1, b) et c), et 2, de la convention.

Toutefois, elle fait observer qu'elle n'a pu relever de progrès réels quant à l'application des articles 2, 3 et 6 de la convention.

En effet, tout en tenant compte des dispositions législatives concernant le salaire mensuel, mentionnées par le gouvernement pour en déduire l'existence d'une limite journalière du travail, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, comme le prévoit l'article 2 de la convention, de déterminer expressément, par la voie législative ou réglementaire, une limite de huit heures de travail par jour, afin de clarifier la situation juridique.

D'autre part, la commission voudrait réitérer ses commentaires relatifs aux articles 32 et 33 du Code du travail, qui autorisent les dérogations à la durée normale du travail qui peuvent aller au-delà des exceptions prévues par la convention (articles 3 et 4).

En conséquence, tout en notant avec intérêt les indications apportées par le gouvernement, la commission veut croire que les mesures appropriées seront prises, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les cas précis dans lesquels ces dérogations sont applicables, ainsi que le nombre maximum des heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, conformément à l'article 6 de la convention.

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