National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son plus récent rapport, que celui-ci n'a pas pu prendre les mesures nécessaires à l'application de la convention en raison des circonstances exceptionnelles que le pays connaît depuis 1977. Le gouvernement indique en outre qu'il espère prendre des mesures pour garantir l'application stricte, dans les meilleurs délais, des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires à la protection des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants pourront être prises dans un proche avenir et qu'elles prendront en considération les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les points suivants:
1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection radiologique dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, 1a commission espère que 1e gouvernement pourra prendre en temps vou1u 1es mesures nécessaires, par voie de 1égis1ation ou de recuei1s de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à 1'artic1e 3 de 1a convention, une protection efficace à tous 1es travai11eurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particu1ier pour donner effet aux dispositions suivantes:
Artic1e 5. (réduction du niveau de 1'exposition et 1imitation de cette exposition.)
Artic1e 6. (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maxima1es de radiations ionisantes admissib1es.)
Artic1e 7. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour 1es travai11eurs de dix-huit ans ou p1us et pour ceux de moins de dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'emp1oyer des jeunes travai11eurs de moins de seize ans à des travaux entraînant 1'exposition aux radiations ionisantes.)
Artic1e 8. (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour 1es travai11eurs susceptib1es d'être temporairement exposés.)
Artic1e 9. (information et formation des travai11eurs exposés.)
Artic1e 10. (notification des travaux entraînant 1'exposition aux radiations.)
Artic1e 11. (contrô1e approprié du respect des niveaux d'exposition.)
Artic1e 13. (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de 1a nature ou du degré d'exposition.)
Artic1e 15. (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrô1e de 1'app1ication des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à 1a convention.)
2. En outre, 1a commission prie 1e gouvernement de fournir des informations sur 1es points suivants:
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit des examens médicaux préalablement à l'engagement, puis périodiquement en cours d'emploi. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont également visés par ces dispositions, et que plus le travail est dangereux plus le contrôle médical des travailleurs concernés est rigoureux. Enfin, l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960 dispose que la détermination du nombre, de la nature et de la fréquence des examens médicaux est du ressort des médecins du travail. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur la nature et la fréquence des examens médicaux prévus pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 16 du décret no 6341 dispose que l'appréciation de la capacité et de l'aptitude physique des travailleurs est du ressort du médecin de l'établissement. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé à des rayonnements ionisants doit ne pas être affecté à un travail comportant une telle exposition ou doit être muté à un autre emploi convenable s'il y est déjà affecté.