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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.

1. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait relevé qu'aucune disposition législative n'assurait une protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, mais que le gouvernement étudiait l'opportunité d'adopter une disposition expresse à cet égard qui consacre la pratique de non-discrimination dans ce domaine. Etant donné que le gouvernement indique qu'aucune nouvelle législation n'a été promulguée et ne fournit pas non plus d'indication sur la manière dont il garantit l'application du principe de non-discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

2. S'agissant de l'accès à l'emploi de magistrat sans discrimination fondée sur le sexe ou la religion, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas les informations demandées. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que trois femmes qatariennes étaient employées comme conseiller juridique au ministère de la Justice, mais pas comme magistrat. Etant donné que, d'après les dispositions législatives en vigueur, les conditions d'accès aux différents postes dans la magistrature portent essentiellement sur les diplômes et l'expérience, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes aux professions judiciaires.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention aux termes duquel une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession doit être formulée et appliquée, en particulier en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle. Par conséquent, il incombe au gouvernement d'adopter des mesures pour encourager l'application des principes de la convention, en particulier par la mise en oeuvre de programmes d'action positive. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour assurer l'acceptation et l'application de cette politique, conformément à l'article 3, alinéa b), et en particulier concernant tout programme d'éducation propre à promouvoir cette politique.

3. Faisant suite à ses commentaires concernant l'article 82 de la loi sur la fonction publique civile qui permet de "mettre fin au contrat d'engagement des infirmières en état de grossesse au cinquième mois de la grossesse, et même avant la date d'expiration du contrat lorsque l'intérêt du travail l'exige", la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question est traitée dans un projet de loi examiné par la commission législative du ministère de la Justice. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures législatives et pratiques adoptées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'encontre des infirmières en vertu de l'article 82 de la loi susmentionnée.

4. La commission prend note des statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes aux emplois et aux différentes professions dans la fonction publique et dans le secteur privé pour 1991, 1992 et 1993. Le gouvernement souligne qu'il n'existe aucune restriction d'ordre législatif ou administratif à la promotion de femmes dans leur emploi et, notamment, à leur accès à des postes à responsabilités. La commission constate que, si l'évolution de l'emploi des femmes qatariennes est à peu près la même que celle des hommes, elles sont absentes de beaucoup de professions ou de secteurs. La commission note également que des exemples de femmes ayant des responsabilités élevées dans l'enseignement et dans certains services sociaux et de santé sont cités dans le rapport et que leur présence y prédomine. De même, la participation des femmes progresse à la faculté de technologie, créée en 1990, et en médecine pour dépasser même celle des hommes.

5. La commission rappelle que certaines écoles et institutions de formation restent réservées aux étudiants masculins du fait des traditions religieuses et sociales qui interdisent l'enseignement mixte. Se référant à ses commentaires concernant les programmes d'action positive, sous le point 2 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour faire en sorte que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle n'orientent pas les femmes uniquement vers des emplois "féminins", mais leur ouvre l'accès à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour encourager les femmes à accéder à des professions où elles sont peu ou pas encore présentes. Elle le prie de continuer à la tenir informée de l'évolution des femmes dans l'emploi et la profession, notamment de transmettre, dans ses prochains rapports, toutes les statistiques disponibles sur la répartition de la main-d'oeuvre féminine et masculine.

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