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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la Commission consultative du travail, fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. Regrettant que le gouvernement se borne à indiquer dans son précédent rapport qu'une étude au sujet d'un tel arrêté est toujours en cours, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra lui fournir des informations sur les résultats de cette étude dans son prochain rapport ainsi que le texte de tout arrêté qui serait adopté en vertu de l'article 160 du Code du travail.

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