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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur:

-- l'interdiction de l'existence de plus d'un syndicat dans la même entreprise ou le même établissement (art. 357 du Code du travail), l'impossibilité d'enregistrer un deuxième syndicat au sein d'une même entreprise (art. 366 4) c) du Code (modifié par l'article 46 de la loi no 50)) et la nécessité, pour pouvoir enregistrer un syndicat, d'un certificat de l'inspection du travail attestant de la non-existence d'un autre (art. 365, alinéa g), du Code);

-- la nécessité de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (art. 384 du Code);

-- le contrôle de la conduite des affaires internes des syndicats et des réunions syndicales par des fonctionnaires (art. 486 du Code);

-- la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter sur un recours à l'arbitrage ou sur une déclaration de grève (nouvel article 444, dernier paragraphe, du Code);

-- les conditions requises pour être élu dirigeant syndical ou délégué syndical (art. 388 et 422, paragr. 1, alinéas a) et c), et art. 432, paragr. 2, du Code), qui nécessitent d'être Colombien et d'appartenir à la profession ou de l'avoir exercée plus de six mois; ainsi que les conditions stipulées par l'alinéa g) (art. 388 et 422, paragr. 1) qui prescrivent de ne pas avoir été condamné à une peine infamante, à moins d'avoir été réhabilité, ni d'être cité en justice pour des délits ordinaires au moment de l'élection (pour les dirigeants syndicaux);

-- la suspension, pour une durée pouvant atteindre trois ans, avec privation des droits syndicaux, des dirigeants responsables de la dissolution d'un syndicat (nouvel article 380 3) du Code);

-- l'interdiction de la grève pour les fédérations et confédérations (art. 417 1) du Code);

-- l'interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans un vaste éventail de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (nouvel article 450 1) a) du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

-- la faculté, pour le ministère du Travail, de soumettre un différend à l'arbitrage lorsque la grève se prolonge au-delà de soixante jours (art. 448, paragr. 4, du Code);

-- la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenus dans une grève illégale ou ayant participé à une telle grève (nouvel article 450 2) du Code).

La commission prend note avec intérêt du fait que, selon les indications du gouvernement, la Commission tripartite permanente en matière de questions du travail, une fois qu'elle aura été constituée, sera saisie de l'examen de la modification des dispositions suivantes:

-- la nécessité de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (art. 384 du Code); et

-- la nécessité d'appartenir à la profession ou à la branche considérée pour être élu dirigeant syndical (art. 388 1) c) et 432 2) du Code et art. 422 1) c) dudit Code pour les fédérations).

S'agissant de la présence de représentants des autorités aux assemblées syndicales (art. 444, dernier paragraphe, du Code), la commission note également que le décret no 2519 du 14 décembre 1994, qui réglemente les articles 444, 445 et 448 du Code, limite cette assistance à la seule présence aux fins de constater le vote relatif au recours à l'arbitrage, à la déclaration de la grève ou à la continuation de celle-ci. A cet égard, la commission rappelle que la liberté de réunion constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1994, paragr. 35). En conséquence, la commission demande au gouvernement d'abroger les dispositions relatives à la présence des autorités lors des votes de grève.

S'agissant de la possibilité d'enregistrer un deuxième syndicat dans une même entreprise, la commission a le regret de constater que dans ses observations le gouvernement considère que, lorsqu'il existe une organisation syndicale d'entreprise, il n'est pas possible d'en enregistrer une autre au motif qu'une telle démarche affaiblirait le mouvement syndical.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, et elle appelle son attention sur le principe selon lequel la convention ne tend pas à imposer le pluralisme syndical, mais que celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des pouvoirs publics, ou par effet de la législation) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. L'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir paragr. 91 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que les articles 357, 365, alinéa g), et 366 4) c) soient modifiés dans ce sens.

La commission exprime à nouveau l'espoir que la Commission tripartite permanente prévue par la Constitution nationale sera constituée dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la modification de la législation du travail qu'entreprendra la commission susmentionnée, l'ensemble des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années soient pris en considération. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

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