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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C144

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle relève que les consultations sur les questions relatives aux activités de l'OIT et énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention s'effectuent suivant différentes procédures.

Celles qui concernent les points b) et c) sont menées au sein du Conseil consultatif du travail et les avis recueillant la majorité des voix de ses membres sont communiqués au gouvernement pour actions à entreprendre. Une telle procédure confère effectivement aux consultations le caractère efficace exigé par l'article 2, paragraphe 1, en ce sens qu'elles mettent les organisations représentatives définies par la convention en état de se prononcer utilement sur les sujets examinés.

Il semble, en revanche, que les consultations sur les points a), d) et e) se résument à de simples communications par le gouvernement, aux organisations représentatives, pour information. Si les organisations représentatives sont invitées à émettre leurs commentaires éventuels, il n'apparaît pas, au vu du rapport, que les avis exprimés puissent être pris en considération et influer sur la décision du gouvernement.

La commission rappelle que la convention prévoit en son article 2 l'obligation d'assurer des consultations efficaces sur chacune des matières énumérées au paragraphe 1 de l'article 5.

Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l'article 5, notamment s'agissant des points a), d) et e), et sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations, en précisant également la fréquence de ces consultations.

Elle lui saurait gré également d'indiquer si les compétences du Conseil consultatif du travail s'étendent à l'ensemble des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5, ou sont limitées par les textes les définissant aux points couverts par les alinéas b) et e) du paragraphe 1.

Enfin, la commission espère que les conditions seront bientôt réunies pour l'application de la convention au territoire de Zanzibar et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution de la situation à cet égard.

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