National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'Ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh en vertu de son article 19, paragraphe 2 (i) à (m), confie notamment à cet organe le soin de réglementer les exigences de base en matière de formation et d'enseignement concernant le personnel infirmier. Toutefois, la commission n'a toujours pas reçu copie des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans les établissements privés, de même qu'elle n'a pas reçu copie du programme de formation destiné aux infirmières d'Etat. Elle espère que le gouvernement communiquera prochainement cette documentation.
Article 6. Le gouvernement n'indique pas s'il existe une réglementation spécifique en matière de durée du travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé, y compris la compensation des heures de travail supplémentaires ou incommodes, telle que prévue par le présent article de la convention (alinéa a)) et dans la loi de 1965 sur les magasins et établissements. Il en est de même en ce qui concerne l'application spécifique au personnel infirmier des secteurs public et privé des dispositions législatives en matière de congé annuel payé (alinéa c)), congé-éducation (alinéa d)), congé de maladie (alinéa f)) et sécurité sociale (alinéa g)). La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira des précisions sur les points susvisés, y compris copie des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus. Prière également de communiquer copie des dispositions garantissant le repos hebdomadaire au personnel infirmier des secteurs public et privé, comme il est énoncé à l'alinéa b) du présent article.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission a relevé que le programme concernant l'enseignement des soins infirmiers de base est régulièrement adapté à l'évolution des sciences médicales et infirmières et au développement technologique. Elle a également noté que le personnel infirmier ayant fait preuve d'excellentes performances bénéficie de bourses d'études internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en matière de contacts entre la Direction des services infirmiers et le personnel infirmier du secteur privé et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé - par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé - ainsi que sur le nombre de personnes qui quittent la profession.