National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport où il admet que l'élection d'un représentant, garantie par l'article 11 de la Constitution de 1988 pour les entreprises de plus de 200 travailleurs, n'est pas obligatoire - bien qu'elle ne soit pas non plus interdite - dans les entreprises de moins de 200 travailleurs. La commission espère que des dispositions spécifiques seront adoptées pour appliquer les dispositions de la convention non seulement aux entreprises employant plus de 200 travailleurs, mais également aux entreprises de plus petite taille, en retenant dans les deux cas des critères raisonnables quant au nombre de représentants, de manière à garantir une meilleure application de la convention.
En ce qui concerne la suite donnée aux projets de loi relatifs, d'une part, à l'organisation syndicale et à la représentation des travailleurs dans l'entreprise, et, d'autre part, à la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de lui adresser copie de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.