ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Guyana (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la situation de l'inspection du travail dans l'agriculture ne s'est pas améliorée. Elle relève aussi que, bien que des inspecteurs soient en poste dans les deux bureaux principaux, ils visitent les districts agricoles, en particulier la ceinture de sucre, une fois par semaine. La commission constate en outre que les inspecteurs qui ne disposent pas de leurs propres moyens de locomotion sont remboursés pour les frais de déplacement et les dépenses imprévues. La commission, tout en notant avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement espère acquérir un véhicule l'année prochaine pour faciliter les visites aux plantations, observe néanmoins que, faute d'effectifs, il n'est pas possible de donner plein effet à l'exigence de l'article 21, qui dispose que les exploitations agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi minutieusement qu'il est nécessaire. En ce qui concerne les rapports d'inspection du travail, la commission, se référant également à ses commentaires au titre de la convention no 81, rappelle la nécessité de publier et de présenter au Bureau, dans les délais fixés à l'article 26, les rapports annuels d'inspection du travail, avec des détails sur tous les points énumérés à l'article 27. A cet égard, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement envisage de demander l'assistance technique du Bureau.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer