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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C117

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Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement, notamment les informations concernant l'article 13 de la convention. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 b) et c). La commission constate que le texte de la loi sur les biens fonciers non transférables et la brochure sur la politique du gouvernement en matière de terres à usage agricole, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ne lui sont pas parvenus. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces textes, ainsi que des informations supplémentaires sur le contrôle de la cession des terres agricoles à des personnes qui ne sont pas des cultivateurs.

Article 4 d). La commission note que les arrangements de tenure n'ont pas cours. Elle espère que le gouvernement fournira les informations dans ses futurs rapports sur les mesures prises pour réglementer de tels arrangements dans le cas où ils apparaîtraient.

Article 4 e). Notant que le gouvernement évoque un prochain bilan de la politique concernant les coopératives, la commission le prie de la tenir informée à cet égard.

Article 5. Notant que le gouvernement ne mentionne pas d'enquête officielle sur la matière couverte par cet article, à savoir le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés, la commission prie celui-ci de continuer à faire rapport sur les mesures prises pour donner effet à cet article.

Articles 6, 7, 8 et 9. La commission note que les travailleurs migrants employés légalement ne subissent pas d'effets défavorables. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports: i) toutes mesures prises pour évaluer les conditions d'emploi des travailleurs résidant dans le pays mais hors de leur foyer, et des mesures prises pour favoriser le transfert des salaires et des épargnes comme prévu dans ces articles; et ii) des chiffres sur les mouvements d'immigration et d'émigration liés à l'emploi.

Article 12. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une transaction telle qu'une avance sur salaires est une question d'ordre privé entre l'employeur et le travailleur. Elle souligne que, en ratifiant la convention, le gouvernement s'est engagé à donner effet à ses dispositions, dont cet article aux termes duquel les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, et toute avance supérieure à certaines limites doit être légalement irrécouvrable. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 14. La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution et à la législation. Elle rappelle que les principaux instruments en la matière, la loi de 1970 sur l'égalité en matière de travail et la loi de 1970 sur les relations du travail, s'appliquent à tous les travailleurs sans discrimination quant à la race, la couleur, le sexe, les croyances, l'origine tribale ou l'affiliation syndicale. Elle note également que l'article 26 de la Constitution interdit toutes dispositions discriminatoires dans la législation (paragr. 1) et tous traitements discriminatoires par une personne agissant au nom de l'autorité publique (paragr. 2) sur la base de la race, du lieu d'origine, des opinions politiques, de la couleur ou des croyances (paragr. 3). La commission souligne toutefois que cet article de la Constitution ne donne que la protection plus limitée que cet article de la convention aux termes duquel la politique doit tendre à l'abolition de toutes les formes de discrimination à l'encontre des travailleurs, sur les différents critères spécifiés, dont le sexe ou l'affiliation syndicale, et qu'elle doit couvrir tous les cas prévus au paragraphe 1 a) à i). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner application à cet article.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réduire toutes différences dans les taux de rémunération résultant de discriminations fondées sur les différents motifs énoncés au paragraphe 2 de cet article, ainsi que sur toutes difficultés pratiques rencontrées, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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