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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Koweït (Ratification: 1963)

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Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 11. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé, qui donne effet, notamment, à cet article de la convention, exclut certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises, de son champ d'application (article 2 de la loi). Elle rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection du salaire visée dans cet article aux travailleurs exclus du champ d'application de la loi susmentionnée. Elle note que la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne contient qu'une seule disposition (art. 169) concernant le logement qui soit en rapport avec l'application de cet article. Notant, en outre, que, selon le gouvernement, un nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé suit actuellement la filière prévue par les procédures constitutionnelles, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de cet instrument et fournira des informations sur toute autre mesure prise pour assurer la protection des salaires des travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1964.

Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère plusieurs fois aux articles 28, 31 et 32 de la loi no 38 de 1964 qui, respectivement, définissent les "salaires" et règlent les déductions, cessions ou saisie du salaire pour le remboursement des dettes. Elle note également que, selon les explications du gouvernement, la limite du montant des avances sur salaires n'est pas fixée, de manière à permettre aux travailleurs de faire face à diverses éventualités sans avoir à s'adresser aux banques, lesquelles pratiquent des intérêts élevés.

La commission tient à souligner que l'article 12 de la convention, tout en prescrivant que les montants maxima des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, ne dit pas à quel niveau ces maxima doivent être fixés et laisse donc cette question à la discrétion de l'autorité compétente. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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