National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les statistiques couvertes par la convention, afin de tenir compte de leurs besoins et de s'assurer de leur coopération, et elle le prie de lui fournir des informations sur ces consultations.
Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir à l'OIT dès que possible les statistiques publiées en vertu de cet article, par exemple: "Recensement dans l'île de Man, 1991, volume 1 (1991) et volume 2" (article 8); indices des prix de détail mensuels (groupe de produits alimentaires et des articles de ménage) (article 12); et "Enquête sur les dépenses des ménages dans l'île de Man 1988/89 (1991)" et tout autre rapport similaire élaboré ultérieurement.
Article 8. La commission espère que le gouvernement inclura le critère de "disponibilité" dans la définition du chômage du questionnaire pour le prochain recensement, afin de répondre aux exigences de cet article, même s'il retient, à des fins de comparaisons historiques, celle qui se fonde sur deux critères seulement.
Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail, mais qu'il envisage de le faire à l'avenir. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 14. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si des données relatives aux journées de travail perdues au motif de lésions professionnelles sont disponibles, et si des mesures ont été prises pour les compiler. S'il existe un formulaire de rapport obligatoire sur les maladies et les lésions professionnelles, la commission souhaiterait en recevoir un exemplaire.
Article 15. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations plus substantielles sur la méthodologie qui s'applique notamment aux procédures de rapport et à la collecte des données concernant les conflits du travail.
Article 16, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11 qui sont exclues de l'acceptation d'obligations, y compris toutes statistiques compilées et les descriptions méthodologiques.