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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Polynésie française

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994 et des informations qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note que, bien que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de fournir les informations demandées sur la population active, l'emploi et le chômage , par sexe, par âge et par secteur d'activité, des enquêtes sur la structure des emplois et sur les actifs potentiels sont en cours et devraient permettre une connaissance plus précise des caractéristiques et tendances d'évolution de l'emploi dans le territoire. La commission note que le nombre de demandeurs d'emploi s'est accru de plus d'un quart en 1993 et que près d'un tiers des chômeurs sont à la recherche d'un premier emploi, plus de la moitié étant âgés de moins de 25 ans. Elle note également que, selon le gouvernement, la diminution de moitié de la part du chômage de longue durée doit être attribuée à l'augmentation du nombre d'entrées en stage de "chantiers de développement".

2. La commission note avec intérêt les informations détaillées portant sur les différents programmes de formation et d'insertion professionnelles. Elle relève en particulier que les "taux d'insertion" obtenus semblent témoigner de l'efficacité de la plupart de ces mesures. Prière de continuer de fournir de telles informations. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de compléter son prochain rapport par des informations sur les autres domaines de la politique de l'emploi, sur la base notamment des questions du formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention.

3. La commission prend note des comptes rendus des délibérations du Haut comité territorial de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale fournis par le gouvernement. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur l'effet donné à l'article 3 de la convention.

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