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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C148

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1. La commission a pris note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ainsi que de la réponse du gouvernement.

Selon les observations de l'organisation mentionnée, les dispositions de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990 ne correspondaient pas aux clauses de l'article 4 de la convention, et vont à l'encontre de la résolution du Tribunal des Garanties constitutionnelles publiée dans le Registre officiel no 118 du 29 janvier 1993. L'accord cité ci-dessus prévoyait une prolongation de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale du téléphone, ce qui pourrait entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive, provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles de leur système nerveux central après une exposition permanente aux bruits et à la fuite de gaz nocifs.

La commission a pris note de la résolution du Tribunal de Garanties constitutionnelles concernant le recours présenté au motif du caractère non constitutionnel de l'Accord ministériel no 843 par le Sindicato Nacional de Operación Telefónica, Anotación y Revista del Instituto Ecuatoriano de Telecomunications "17 de mayo" selon lequel les effets de l'article 1, numéro 14, de l'accord ont été totalement annulés.

Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'il a fait modifier les dispositions des instruments relatifs à la journée de travail des opérateurs de la Compagnie nationale de téléphone, y compris l'accord no 843. La commission a pris note de l'article 3 de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 709 du 31 décembre 1993 qui fixe la durée de la journée ordinaire de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone à quatre heures et demie. En outre, conformément à l'article 5 de cet accord, les journées de travail dont il avait été décidé antérieurement que la durée serait inférieure à celle fixée par l'article 3 ne seront modifiées en aucune façon.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations dont il dispose sur l'application des mesures prévues par l'Accord ministériel no 709 en indiquant si ces mesures assurent la protection des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone contre les risques professionnels dus aux bruits et à la pollution de l'air.

2. Eu égard à diverses autres dispositions de cette convention, la commission se réfère aux commentaires qu'elle a faits dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.

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