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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 2 de la convention. 1. La commission rappelle que le gouvernement a spécifié, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire est fixé à 16 ans. Elle a pris note de l'interdiction de l'emploi d'adolescents de moins de 16 ans, en vertu de l'article 25(1) de la loi de 1976 sur l'emploi, qui ne s'applique qu'aux entreprises industrielles. Elle prie donc le gouvernement d'étendre à tous les secteurs cette interdiction à l'emploi et au travail, afin de rendre sa législation conforme à la convention.

La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 26 de la loi sur l'emploi, qui dispose que les enfants ne doivent pas être employés autrement qu'aux termes d'un contrat oral. Elle souligne que cette disposition n'énonce aucune restriction quant à l'emploi des enfants, si ce n'est que cet emploi est conclu par un contrat oral.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l'article 5 de la convention.

2. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le pouvoir du ministre de prendre, par voie d'ordonnance, des dérogations aux dispositions de la loi sur l'emploi en application de l'article 1(2)(d) de cet instrument. Elle exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute dérogation aux dispositions concernant l'âge minimum.

Article 3. La commission note que le gouvernement convient de la nécessité de déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les types d'emploi devant être interdits aux adolescents de moins de 18 ans en raison des risques qu'ils présentent pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à ce sujet.

Article 7. La commission note que le gouvernement considère qu'il serait difficile d'énumérer toutes les catégories d'emploi ou de travail ne risquant pas de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité, et que la clause restrictive de l'article 3 du règlement de 1977 sur l'emploi (enfants) donne effet à l'article 7 de la convention, puisqu'elle laisse cette appréciation au fonctionnaire habilité à délivrer l'autorisation de l'emploi des enfants. La commission souhaite souligner, premièrement, que la convention permet, sous son article 7, paragraphe 1, l'admission des adolescents de 13 à 15 ans à des travaux légers, tandis que le règlement susvisé ne fixe pas de limite inférieure d'âge pour l'emploi d'enfants dans les conditions prescrites; deuxièmement, que l'article 7, paragraphe 3, prévoit que les activités dans le cadre desquelles pourra être autorisé l'emploi d'adolescents à des travaux légers (qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue) doivent être déterminées par l'autorité compétente et non par un seul et même fonctionnaire; et que, troisièmement, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de cet instrument, l'autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail en question. En conséquence, la commission exprime l'espoir que la législation nationale sera rendue conforme à la convention également sur ces points.

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