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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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1. En ce qui concerne la participation des femmes et des jeunes filles aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, la commission prend note des tableaux statistiques fournis dans le rapport du gouvernement pour la période 1993-94, qui présentent les données ventilées par sexe, pour 1992 et 1993, des effectifs des services publics et des admissions (garçons et filles) et obtentions de diplômes dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Avant d'analyser ces données, la commission note également que, selon le bref rapport du gouvernement pour 1995, de nouveaux tableaux statistiques sont sur le point d'être publiés par l'Office central de statistiques et que le gouvernement les transmettra dès leur publication. La commission rappelle le paragraphe 247 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle souligne l'importance de statistiques nationales rendant compte avec exactitude de la place des femmes sur le marché du travail pour pouvoir apprécier les effets de la politique nationale contre la discrimination fondée sur le sexe. De telles statistiques se révèlent également utiles pour apprécier les effets de la politique nationale d'égalité d'accès à la formation. La commission veut croire, en conséquence, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de nouvelles statistiques afin de lui permettre d'apprécier, en s'appuyant sur l'ensemble des données pertinentes, les tendances ayant caractérisé les deux dernières périodes sur lesquelles portaient les rapports.

2. En ce qui concerne la demande d'informations de la commission sur: a) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'accès des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé; b) les procédures ouvertes en cas de licenciement lié à la sécurité de l'Etat, et c) le rôle et l'action déployés par les différents comités prévus par la loi no 1 de 1985 au regard de l'application du principe d'égalité dans l'emploi et la profession, la commission note que les deux rapports du gouvernement renvoient aux réponses données dans un rapport antérieur. En conséquence, elle se voit dans l'obligation de réitérer sa précédente demande, qui se lisait comme suit:

a) Concernant la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour promouvoir l'emploi des femmes dans les secteurs public et privé, puisque la législation (art. 1 et 8 du Statut du personnel de l'Etat, et art. 2 du Code du travail) donne à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. La commission note cependant que les femmes occupent un pourcentage beaucoup plus faible que les hommes des emplois dans ces deux secteurs, à l'exception de l'enseignement, de la santé et des services sociaux. Selon les tableaux statistiques fournis par le gouvernement relatifs à la répartition du personnel de l'Etat par sexe et services, et sur la répartition par sexe et secteurs économiques des employés des secteurs public et privé, pour 1990, le nombre de femmes employées dans le secteur public varie de 4,2 pour cent à 52,1 pour cent, la moyenne étant de 23,7 pour cent et, dans le secteur privé, de 1,7 pour cent à 38 pour cent, étant en moyenne de 18 pour cent.

La commission fait observer que les mesures entreprises par le gouvernement aux termes de la convention ne s'arrêtent pas à l'adoption de lois et règlements interdisant la discrimination ou prévoyant l'égalité, mais qu'elles impliquent l'adoption et l'application d'une politique nationale comprenant des mesures positives pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, notamment, l'accès à l'emploi et à la formation. Se référant aux paragraphes 15, 157 et 170 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a notamment mis l'accent sur la nature positive des mesures qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails sur l'action entreprise, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé, en particulier dans les métiers considérés comme traditionnellement réservés aux hommes. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, avec des statistiques sur le pourcentage des femmes employées aux différents niveaux et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité.

b) La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l'arrêté ministériel no 856/b de 1985 relatifs aux "délits infamants" (notamment les délits contre la sécurité de l'Etat) et l'article 65 i) de la loi no 1 de 1985 qui interdit aux travailleurs de l'Etat de faire partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat. Le gouvernement indique qu'aucune décision de justice n'a été rendue pour des délits contre la sécurité de l'Etat prévus par ces textes, et qu'il n'existe pas d'associations ou de groupements auxquels s'applique l'article 65 i) de la loi no 1. La commission prend note de ces explications. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 134 à 138 de son étude d'ensemble de 1988 et rappelle en particulier que "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. Si tel n'est pas le cas, il y a danger et même probabilité que ces mesures entraîneront des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ..., ce qui est contraire à la convention". Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une personne ne puisse se voir refuser un emploi ou être démise de ses fonctions pour des raisons liées à la sécurité de l'Etat que dans les limites permises par les articles 1, paragraphe 2, et 4 de la convention et sous réserve du droit de recours prévu par son article 4.

c) Concernant le rôle et les activités des comités consultatifs et des commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985, le gouvernement déclare que leurs responsabilités et modalités de constitution ont été définies par le décret présidentiel no 29 du 29 janvier 1986. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de ces organes, ainsi que celles des comités consultatifs prévues à l'article 15 du Code du travail, en rapport avec la convention.

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