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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mongolie (Ratification: 1969)

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1. La commission note que la nouvelle Constitution, adoptée en janvier 1992, interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe (art. 14.2) et accorde des droits égaux aux hommes et aux femmes dans les différents aspects de la vie (art. 16(11)). La commission a également noté qu'en vertu de l'article 16(14) de la Constitution les tribunaux peuvent faire appliquer les garanties octroyées par les traités internationaux. Vu l'importance accordée au principe d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours du processus de réforme qui semble accompagner la transition vers une économie de marché, des mesures ont été envisagées ou prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 78 du Code du travail de 1973 fait référence au principe "à travail égal, rémunération égale" dont la portée est plus limitée que celle du principe énoncé dans la convention. S'agissant des articles 79 et 81 du Code du travail, la commission saurait également gré au gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, au cours de l'actuelle période de transition, les travailleurs sont payés en fonction de leur rendement ou en fonction des résultats annuels obtenus par leur entreprise. Le gouvernement pourrait se reporter aux paragraphes 44 à 76 de l'Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération rédigée en 1986 par la commission pour davantage d'éclaircissements et d'explications sur la définition de l'égalité de rémunération.

2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le mécanisme actuel de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont il dispose pour garantir que les entreprises et les organisations appliquent le principe de l'égalité de salaire à leurs systèmes de rémunération et, plus particulièrement, aux paiements qui dépassent le salaire horaire minimum fixé pour tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public, y compris des documents sur la classification des postes et des données sur le nombre respectif d'hommes et de femmes employés à différents niveaux.

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