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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.

Travailleurs migrants dans le MERCOSUR

La commission note que le gouvernement, en référence aux allégations de la Centrale unique des travailleurs (CUT) sur les conditions inférieures de travail des travailleurs brésiliens recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour opérer dans les chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), indique que les investigations gouvernementales menées sur place ont fait apparaître que ces derniers travaillaient dans des conditions régulières et adéquates. Le gouvernement ajoute qu'à la lumière de ces résultats la CUT a retiré ses observations.

La commission prie le gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 1 b) de la convention, de continuer à fournir des informations sur le mouvement des travailleurs migrants ainsi que les difficultés éventuelles auxquelles ils sont confrontés dans leurs conditions de vie et de travail.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en dépit de l'accroissement du flux des travailleurs entre les pays du Marché commun du sud (MERCOSUR) et des préoccupations exprimées à cet égard par les gouvernements et les organisations syndicales, il n'existe jusqu'à présent aucune forme explicite de coopération entre les services de l'immigration de la région, chaque pays administrant ses services d'immigration de façon indépendante, à l'instar de la législation du travail. Toutefois, selon le gouvernement, cette question sera débattue dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR qui traite des aspects de l'emploi et du travail inhérents à la mise en oeuvre de l'accord. Par ailleurs, la commission note que les autorités concernées sont en train d'étudier dans le cadre du MERCOSUR comment conclure un accord permettant une libre circulation des personnes entre les Etats Membres en vue de le mettre en oeuvre en l'an 2006.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes informations sur l'évolution de la coopération avec les autres Membres en matière de services de l'emploi et des migrations, et notamment des résultats des travaux entrepris dans le cadre du sous-groupe 11 du MERCOSUR, en application des articles 6 et 10 de la convention.

Propagande trompeuse

La commission note d'après le rapport du gouvernement que le système juridique brésilien contient de nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives destinées à réprimer les différentes formes de propagande trompeuse, y compris celles utilisées dans le cadre du recrutement et de l'engagement de travailleurs migrants ou non. Le gouvernement se réfère notamment à la Constitution fédérale qui assure à tous l'accès à l'information (art. 5, XIV), de même qu'elle prévoit des mesures légales de protection du citoyen contre la publicité de produits, de pratiques et de services nocifs à la santé ou à l'environnement (art. 220, II). Le Code pénal classe la tromperie parmi les délits prévus aux articles 206 et 207. Le gouvernement ajoute que, pour faire face au problème, le ministère du Travail a effectivement pris des mesures visant à l'intensification de l'inspection du travail auprès des agences d'emploi afin de réprimer le fait de tromper des travailleurs au moyen de fausses promesses.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'extraits de rapports d'activité d'inspection du travail sur la lutte contre la propagande trompeuse ainsi que des sanctions infligées aux auteurs ou aux diffuseurs de propagande trompeuse concernant l'émigration ou l'immigration.

La commission attire également l'attention du gouvernement sur d'autres points soulevés dans une demande directe.

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