ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note le rapport de la mission sur la liberté syndicale effectuée en Colombie du 7 au 11 octobre 1996, mission qu'avait demandée le gouvernement lors de la Commission de la Conférence, en juin 1996.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- la nécessité, pour pouvoir enregistrer un syndicat, d'une attestation de l'inspection du travail certifiant la non-existence d'un autre syndicat (art. 365 g) du Code substantif du travail);

- l'obligation de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (art. 384 du Code);

- la surveillance, par des fonctionnaires, de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales (art. 486 du Code);

- la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter un recours à l'arbitrage ou une déclaration de grève (nouvel art. 444, dernier paragr., du Code);

- l'obligation, pour être élu dirigeant syndical ou délégué syndical (art. 388 et 422, paragr. 1 a) et c), et art. 432, paragr. 2, du Code), d'être Colombien ainsi que d'appartenir à la profession et de l'avoir exercée pendant plus de six mois; tout comme l'obligation faite à l'alinéa g) (art. 388 et 422, paragr. 1) de ne pas avoir été condamné à une peine infamante, à moins d'avoir été réhabilité, ni d'être cité en justice pour des délits ordinaires au moment de l'élection (uniquement pour les dirigeants syndicaux);

- la suspension, pour une durée pouvant atteindre trois ans, avec privation des droits syndicaux, des dirigeants responsables de la dissolution d'un syndicat (nouvel art. 380 3) du Code);

- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de recourir à la grève (art. 417 1) du Code);

- la faculté pour le ministre du Travail de soumettre d'office au vote de la totalité des travailleurs de l'entreprise la question de savoir s'ils souhaitent ou non soumettre les différends persistants (une fois que la grève a été déclarée) à l'arbitrage (art. 448 3) du Code);

- l'interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais également dans un large éventail de services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels (nouvel art. 450 1) a) du Code et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967);

- le pouvoir conféré au ministère du Travail de soumettre un différend à l'arbitrage lorsque la grève se prolonge au-delà de 60 jours (art. 448, paragr. 4, du Code); et

- la possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont intervenus dans une grève illégale ou ont participé à une telle grève (nouvel art. 450 2) du Code).

La commission constate que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à la mission sur la liberté syndicale qui s'est rendue dans le pays en octobre 1996. En outre, elle note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport, qu'un projet de loi a été élaboré, dans lequel il est prévu d'abroger ou de modifier plusieurs dispositions du Code substantif du travail critiquées par la commission, et que les représentants du ministère du Travail se sont engagés à soumettre ce projet au Congrès de la République pendant l'actuelle session parlementaire. Concrètement, ce projet abroge ou modifie les dispositions suivantes: l'alinéa g) de l'article 365 concernant la nécessité, pour enregistrer un syndicat, d'une attestation de l'inspection du travail certifiant la non-existence d'un autre syndicat (abrogé); l'article 384 sur l'obligation de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (abrogé); l'article 388 1) a) sur l'obligation d'être Colombien pour faire partie du comité directeur d'un syndicat (abrogé); l'article 388 c) concernant l'obligation, pour être dirigeant syndical, d'exercer normalement l'activité, la profession ou le métier couvert par le syndicat (abrogé); l'article 432 2) sur la nécessité d'être Colombien pour pouvoir faire partie de la délégation chargée de présenter le cahier de revendications à l'employeur (l'obligation d'être Colombien a été supprimée); l'article 486 sur la surveillance par des fonctionnaires de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales (il n'est plus fait mention de l'organisation syndicale ou de ses affiliés); l'article 444, dernier paragraphe, concernant la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter le recours à l'arbitrage ou la déclaration d'une grève (conformément au projet de loi, ces représentants ne pourront être présents qu'à la demande de l'organisation syndicale intéressée); l'article 422 1) c) concernant l'obligation, pour être dirigeant syndical dans une fédération ou confédération, d'exercer l'activité, la profession ou le métier couvert par le syndicat (abrogé); les articles 388 f) et 422 f), qui exigent de l'intéressé de ne pas avoir été condamné à une peine infamante, à moins d'avoir été réhabilité, ni d'être cité en justice pour des délits ordinaires au moment de l'élection (ces articles ont été modifiés; le nouvel article exige de ne pas avoir été condamné ou poursuivi pour des délits pouvant être préjudiciables à l'exercice de fonctions syndicales); l'article 380 3) selon lequel: "Tout membre du comité directeur d'un syndicat ayant entraîné la dissolution de ce dernier à titre de sanction pourra être privé des droits syndicaux pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans..." (abrogé); l'article 417 1), aux termes duquel: "les fédérations et confédérations se voient reconnaître une personnalité juridique propre et jouissent des mêmes droits que les syndicats, à l'exception du droit de déclarer une grève, qui échoit exclusivement, lorsque la loi l'autorise, aux syndicats intéressés ou aux groupes de travailleurs directement ou indirectement concernés" (l'interdiction du droit de grève pour les fédérations et confédérations a été supprimée); et l'article 448 3) aux termes duquel, une fois la grève déclarée, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut soit d'office, soit à la demande du ou des syndicats regroupant la majorité des travailleurs de l'entreprise ou, à défaut, à la demande des travailleurs réunis en assemblée générale soumettre au vote de la totalité des travailleurs de l'entreprise la question de savoir s'ils souhaitent ou non soumettre les différends persistants à l'arbitrage (l'expression "d'office" a été supprimée).

La commission note, par ailleurs, que le gouvernement a remis à la mission un avant-projet de loi qui définit la notion de service public essentiel et réglemente l'exercice du droit de grève dans ce domaine et dans lequel figurent d'autres dispositions en vue du règlement pacifique des conflits collectifs du travail. En outre, elle constate que le Bureau international du Travail a formulé les commentaires que le gouvernement avait demandés à propos de cet avant-projet, et que les dispositions de ce dernier correspondent davantage aux exigences des conventions et aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires du ministère du Travail et de la présidence de la République examinent, à l'heure actuelle, les observations formulées par le BIT en vue d'harmoniser l'avant-projet avec les principes de la liberté syndicale.

Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi et l'avant-projet de loi susmentionnés seront soumis au Congrès de la République dans les plus brefs délais et que les lois correspondantes seront adoptées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et les principes de la liberté syndicale. Elle demande au gouvernement de communiquer copie des lois en question aussitôt que celles-ci auront été adoptées.

La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer