National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Centre des syndicats de l'Inde (CITU), dans laquelle il indique que, conformément à l'article 2 de la convention, l'article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques n'autorise pas l'emploi de femmes après 10 heures du soir. Elle note également que le travail de nuit des femmes dans les unités de production de bas et chaussettes de Tirupur (Tamil Nadu) a été examiné et que, selon les renseignements fournis par le gouvernement de l'Etat de Tamil Nadu, aucune usine n'employait des femmes au-delà de 10 heures du soir. Elle note par ailleurs que, en 1994, 17 fabriques de vêtements de Tirupur ont obtenu l'autorisation d'employer des femmes jusqu'à 10 heures du soir. En outre, les gouvernements des Etats de Goa, Madhya Pradesh, Orissa, Assam, Gujarat et Kerala ont été autorisés, par notifications spéciales, à employer des femmes uniquement entre 19 heures et 22 heures dans quelques unités et sous certaines conditions concernant notamment le transport, la sécurité, l'alimentation des travailleuses, etc. Le gouvernement indique également que, en vertu de l'article 66 de ladite loi de 1948 sur les fabriques, le travail de nuit des femmes a aussi été autorisé jusqu'à 22 heures dans l'Etat de Madhya Pradesh (dans les fabriques d'égrenage du coton et chez Hotline Teletube and Components Ltd., à Malanpur, pour une période de trois ans); dans l'Etat de Goa (pour l'unité de transformation du poisson et le groupe de textiles); et dans l'Etat d'Orissa, dans les établissements et les zones suivants: Ipitron Time Ltd., zone industrielle de Mancheswar, usines sidérurgiques Bhubaneshwar et Kalinga, et districts de Keonjhar et Tripura (activités des usines de conservation ou de mise en conserve du poisson). La commission prend note de ces indications et estime que le nombre d'exemptions et celui des Etats concernés sont en augmentation.
La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l'article 5 de la convention, l'interdiction du travail de nuit des femmes ne peut être suspendue que lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exige et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle rappelle, en outre, que la Conférence internationale du Travail a adopté le Protocole de 1990 à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, dans le but de permettre une plus grande flexibilité. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la pratique en conformité avec les lois nationales et les engagements pris sur le plan international.