National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait déjà noté dans un commentaire antérieur que bien que la Constitution consacre l'égalité de tous en droits et en devoirs devant la loi, sans distinction fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion, dans la pratique toutefois, aucune femme n'exerce la fonction de magistrat. La commission note que le gouvernement justifie l'affirmation de sa volonté de développer une politique de non-discrimination sur fondement de sexe, d'une part, en citant l'article 29 de la Constitution, d'autre part, en invoquant sa ratification, par un règlement de 1994 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Or une traduction officielle de la Constitution, disponible au BIT, donne au terme "djins" employé dans l'article 29 précité de la Constitution le sens de "race", et la commission relève, par ailleurs, que la ratification dont fait état le gouvernement ne concerne pas cette dernière convention (CERD), mais semble être celle de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le sens du terme "djins" permettant à la commission d'apprécier l'application du principe de la convention.
2. En ce qui concerne le point spécifique de l'accès des femmes aux fonctions judiciaires, le gouvernement souligne que ce n'est pas en raison d'une législation discriminatoire, mais en raison des us et coutumes solidement ancrés dans la société que les femmes ne manifestent pas d'intérêt pour les professions judiciaires proprement dites et préfèrent se cantonner dans des professions auxiliaires à la magistrature. A cet égard, la commission voudrait rappeler au gouvernement que l'article 3 b), c) et d) de la convention implique l'obligation de promulguer des lois, d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique et de suivre l'application de celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. Suivant l'alinéa e) du même article, la ratification de la convention oblige également l'Etat à assurer l'application de cette politique dans les activités d'orientation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Tout en rappelant qu'en vertu de cet article les obligations susmentionnées doivent être exécutées suivant des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer des efforts pour mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la politique de non-discrimination consacrée par l'article 29 de la Constitution; qu'il indiquera dans son prochain rapport la manière dont il entend assurer que la législation et la pratique nationales prônent le principe de l'égalité énoncé dans la convention et qu'il tiendra le Bureau informé de toutes mesures positives déjà prises dans ce sens, ainsi que des résultats obtenus.
3. La commission a pris note du tableau statistique reflétant la répartition par sexe et par type d'établissement des diplômés de l'éducation et de la formation professionnelle au cours des douze années écoulées. Elle observe une progression constante de l'effectif féminin comparable à la progression enregistrée par l'effectif masculin. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre de mieux apprécier la mesure des progrès réalisés au regard de la diversification des enseignements dispensés aux filles et aux femmes par rapport à la situation prévalant jusqu'alors, en indiquant les branches d'enseignement et de formation professionnelle considérées dans ledit tableau.
4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la situation des résidents sans nationalité au regard d'une possible discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission a pris note de l'information importante contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une commission a été créée par décision du Conseil des ministres en vue de l'examen, cas par cas, de la possibilité de leur accorder la nationalité koweïtienne. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et le prie, une nouvelle fois, de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures concrètes prises en pratique pour, d'une part, éliminer la discrimination éventuelle fondée sur l'ascendance nationale commise à l'encontre de cette catégorie de personnes et, d'autre part, promouvoir leur accès à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que des informations sur les conditions de leur emploi. Prière de fournir notamment des données statistiques sur les possibilités qui leur sont offertes en matière d'enseignement et sur les emplois qu'ils occupent dans les secteurs public et privé.