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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C013

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe qu'un très petit nombre de dérogations à l'interdiction d'employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments énoncée dans l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1932. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1 de la convention des dérogations sont prévues pour les gares de chemins de fer et les établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et autres produits pertinents est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l'interdiction de l'emploi de la céruse ont été prévues, et d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.

La commission note en outre que le gouvernement n'a fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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