National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement ne manquera de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en juin 1995 en réponse à sa précédente observation. Se référant à l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et à la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, le gouvernement confirme que, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou de service sans que l'assuré ait droit à une pension, celui-ci continuera à recevoir son salaire antérieur jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau travail, dans les limites et en conformité avec les conditions et règles pouvant être prescrites à cet égard. Le gouvernement ajoute que le Fonds de sécurité sociale n'a, jusqu'à ce jour, pas payé de prestations de chômage parce qu'il n'a pas encore déterminé les cotisations visant à couvrir le chômage; une telle mesure exige en effet une modification de la législation sur l'assurance actuellement en vigueur. Le gouvernement indique en outre que, bien qu'il n'y ait pratiquement pas de chômage dans le pays, il s'efforce d'établir la réglementation nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la Partie IV de la convention. La commission désire rappeler à cet égard que les prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention, qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
En ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), la commission rappelle que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.