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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Mexique (Ratification: 1974)

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Observation
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Demande directe
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  5. 1993
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La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Norme officielle mexicaine NOM-23-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des équipements de levage dans les centres de travail ainsi que de ses deux annexes, qui contiennent diverses dispositions portant application de l'article 4, paragraphe 3 h), de la convention (dispositions relatives à la prévention des accidents du travail qui porte sur les mesures spéciales de sécurité pour la manutention de cargaisons et de lest).

1. Article 2. La commission prend note de la Norme officielle mexicaine NOM-021-STPS-1993 relative aux conditions et caractéristiques requises pour les rapports sur les risques professionnels en vue de l'établissement de statistiques, laquelle contient diverses dispositions portant application des paragraphes 1 et 2 du présent article (notification obligatoire de tous les types d'accidents aux autorités compétentes). Elle note qu'en vertu des points 3.3.1 et 3.3.3 de ladite norme officielle et du formulaire CM-2A annexé à celle-ci les statistiques doivent préciser la nature, la cause et les conséquences des accidents. Elle souligne par ailleurs qu'en vertu du paragraphe 3 du présent article les statistiques doivent clairement préciser dans quelle partie du navire - par exemple, pont, machine ou locaux du service général - l'accident s'est produit. Cette indication est d'autant plus importante qu'une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 du présent article, par l'autorité compétente en vue d'établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Il ressort des statistiques communiquées dans le rapport que le nombre de ces deux types d'accidents a augmenté en 1995. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

2. Article 4, paragraphes 2 et 3 d). Faisant suite aux commentaires qu'elle formulait précédemment sur la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la prévention des accidents du travail portant sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts, la commission note que le Manuel de sécurité pour le personnel embarqué n'a pas été modifié. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures tendant à donner effet à la présente disposition de la convention.

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