National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires se réfèrent à la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec les pratiques nationales les dispositions suivantes de la législation nationale, qui exigent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation professionnelle:
- article 8 2) et 3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs, et pour la création d'une union ou d'une fédération d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et
- article 7 2) et 3) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit, pour la constitution d'une association patronale, un quart des employeurs concernés et pas plus de 20 personnes et, pour la constitution d'une union ou d'une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.
La commission observe que le gouvernement réaffirme l'inapplicabilité, sur le plan pratique, de telles dispositions du fait qu'elles sont incompatibles avec la Constitution et il indique qu'elles seront abrogées quand la législation sur les relations professionnelles sera révisée.
La commission espère que les dispositions en question seront modifiées dans un proche avenir et demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute évolution positive à cet égard.