National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle note en particulier que, en vertu de l'article 23 de la loi du 12 décembre 1990 sur les associations volontaires, les syndicats ne peuvent faire l'objet de dissolution ou de suspensions que par voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi mentionnée.
Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi du 29 juin 1991 visant à réglementer la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations sur la voie publique mentionnée dans le rapport.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur les syndicats du 12 mars 1992 et de tous autres textes législatifs ou réglementaires visant à appliquer les dispositions de la convention.
Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui garantissent aux employeurs le droit de s'organiser et de communiquer les textes y relatifs.
En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les anciennes dispositions du Code pénal applicables, à l'époque, à l'URSS, notamment l'article 190.3, qui contenaient des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève dans les transports publics, assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ont fait l'objet d'un texte d'abrogation spécifique.
De manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir la copie de tous les textes législatifs ou réglementaires se rapportant à l'application de la présente convention pour lui permettre d'examiner la conformité avec les exigences des principes de la convention.