ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2002
  4. 1998
  5. 1996
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission relève que les projets de loi sur les syndicats et sur le règlement des conflits collectifs de travail sont toujours à l'étude et qu'ils n'ont pas encore été adoptés.

A cet égard, la commission avait souligné dans ses commentaires antérieurs l'importance du respect de l'article 2 de la convention selon lequel les travailleurs et les employeurs sans distinction d'aucune sorte, c'est-à-dire aussi bien les citoyens que les étrangers travaillant régulièrement sur le territoire de l'Ukraine, doivent pouvoir jouir du droit de constituer des organisations professionnelles pour la défense de leurs intérêts, et de l'article 3 selon lequel les syndicats doivent pouvoir organiser leurs activités et formuler leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement tiendrait compte de ses commentaires lors de l'élaboration des deux textes en préparation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte des projets en préparation afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences des principes de la liberté syndicale ou une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer