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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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Faisant suite aux précédentes observations, la commission prend note de la référence faite à nouveau par le gouvernement au projet de Code du travail. Elle espère que ce projet de Code sera bientôt adopté sous une forme permettant de donner effet à la convention sur les points suivants et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Article 2 de la convention. S'agissant des travailleurs du secteur agricole, la commission a noté que seule une partie d'entre eux (ceux qui travaillent à l'exploitation ou à la commercialisation de produits, les travailleurs permanents affectés à la réparation d'appareils mécaniques ou à l'irrigation et ceux qui s'occupent d'élevage de bétail) sont visés par le projet de Code en vertu de son article 3 b), point 10 a), b) et c). Rappelant que la convention vise tous les travailleurs auxquels des salaires sont payés ou payables, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des salaires aux travailleurs exclus du Code du travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de Code ne spécifie pas les secteurs ou professions dans lesquels la rémunération en nature est autorisée. Elle espère que des dispositions seront incorporées dans ce projet de Code afin de garantir que les prestations en nature conviennent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note que la loi de 1991 sur les services publics (loi no 19) mentionnée par le gouvernement comporte des dispositions précisant les conditions et l'étendue des retenues sur les salaires. Elle a constaté toutefois que les articles 63, 64 et 93 du projet de Code du travail, tels qu'ils sont cités dans le rapport du gouvernement, ne réglementent que les saisies et retenues sur salaires pour raisons spécifiques (dommages matériels ou manquement du travailleur à ses obligations). La commission espère que des dispositions seront incluses dans le projet de Code afin de garantir, dans le cas des travailleurs non couverts par la loi sur les services publics, que les retenues sur les salaires, pour quelque raison que ce soit, ne soient autorisées que sous les conditions et dans la mesure prescrites. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs d'une telle réglementation concernant les retenues.

Article 10. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, en vertu de l'article 66 de la loi susmentionnée, si le fonctionnaire est endetté auprès d'une tierce partie garantie par un organisme administratif, des retenues sur son salaire, aux fins du remboursement de la dette dans les conditions prévues par la garantie, sont possibles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles les limites de ces retenues sont déterminées lors de la fixation des conditions de garantie. S'agissant des secteurs autres que la fonction publique, la commission souligne que les dispositions des articles 63, 64, 93 et 95 du projet de Code, que le gouvernement cite, ne sont pas suffisantes pour donner effet à la présente disposition de la convention, qui prévoit la protection du salaire contre une cession abusive. Elle espère que ces dispositions seront incluses dans le projet de Code à l'effet de prévoir la manière et les limites dans lesquelles un salaire peut faire l'objet d'une cession.

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