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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchad (Ratification: 1960)

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1. La commission se réfère depuis plus de vingt ans à la disposition de l'article 982 du Code des impôts (ancien 260bis) qui permet aux autorités d'imposer du travail pour le recouvrement des impôts.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que cette disposition n'est pas encore abrogée malgré les déclarations réitérées du gouvernement dans ce sens. Elle espère que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. La commission note que le ministère de l'Administration du territoire a été saisi en vue de la modification ou abrogation de la disposition de l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959, permettant aux autorités d'imposer du travail forcé d'intérêt public à des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, après avoir purgé leur peine. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra dans un proche avenir faire état de progrès en la matière.

3. La commission avait noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que les dispositions permettant d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général avaient été abrogées par l'ordonnance no 006 PR-92 du 28 avril 1992 et demandé au gouvernement de communiquer une copie de ce texte. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que copie de ce texte sera communiquée ultérieurement. La commission espère pouvoir l'examiner prochainement afin de pouvoir s'assurer du respect de la convention sur ce point.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session et de soumettre un rapport détaillé en 1997.]

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