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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 1993
  2. 1990

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Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant le champ d'application du régime général de sécurité sociale. Elle a noté en particulier avec intérêt que le nombre d'assurés au régime général avait passé de 1 942 054 en 1994 à 2 516 680 en 1995. Par ailleurs, elle a noté que, selon les informations figurant dans l'Annuaire statistique du Venezuela de 1994, le nombre de travailleurs salariés était de 4 557 327 en 1994. La commission estime donc que les dispositions des articles 9 a) et 48 a) de la convention peuvent être considérées comme appliquées pour autant que le nombre total des salariés soit demeuré constant en 1995. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement pourra fournir des informations actualisées tant sur le nombre des salariés protégés relevant du régime général de sécurité sociale que sur le nombre total de salariés pour la même période de référence.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle qu'en ce qui concerne les soins médicaux les activités de l'IVSS sont régies par les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et de son règlement général. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que cette législation ne précise pas la nature des soins médicaux qui doivent être garantis aux personnes protégées, en application de l'article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour préciser, dans la législation de sécurité sociale ou sa réglementation d'application, la nature des soins médicaux conformément à cette disposition de la convention.

Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (en relation avec l'article 65) et article 52. La commission a noté avec intérêt que l'article 11 de la loi sur la sécurité sociale tel que modifié par la réforme partielle du 20 juillet 1991 prévoit désormais que les assurés ont droit aux prestations médicales et à une indemnité journalière pendant le congé de maternité prévu par la loi, laquelle indemnité ne pourra être inférieure au salaire normal perçu par la travailleuse le mois précédant immédiatement le début du congé. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour aligner l'article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l'article 11 de la loi sur la sécurité sociale tel que modifié.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour 1998.]

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