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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note que la Cour suprême de Lima, dans l'affaire de la brasserie Backus y Johnston S.A., a rendu un arrêt confirmant que le système de roulement dénoncé n'enfreint pas la législation en vigueur dans la mesure où il est prévu par des conventions collectives souscrites par les parties. La commission note également que les parties ont conclu en février 1996 une nouvelle convention collective afin de mettre fin au différend qui les opposait.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des renseignements fournis par le gouvernement, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention, sur les conventions collectives prévues par l'article 5 dont il a transformé les stipulations en règlements.

3. Enfin, la commission prend note de l'adoption du décret législatif no 854 sur la durée du travail, horaires et heures supplémentaires. A cet égard, elle a également pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). Cette dernière allègue que l'article 2 du décret suscité offre abusivement la possibilité à l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail journalier, ceci au détriment même des règles établies par conventions collectives. Les alinéas c) et d) de l'article 2 permettraient en outre à l'employeur de fixer une durée du travail supérieure à douze heures par jour, sous la simple réserve que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures. La confédération syndicale ajoute que l'article 3 du décret, qui permet à l'employeur de prolonger unilatéralement la durée d'un travail journalier inférieure à huit heures, viole l'article 62 de la Constitution du Pérou qui garantit que les dispositions d'une législation ou réglementation en vigueur lors de la signature d'un contrat lui demeurent applicables nonobstant l'adoption d'une nouvelle législation ou réglementation. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'observation concernant ces allégations. Elle considère que les possibilités offertes à l'employeur, par l'article 2 du décret, de fixer de manière unilatérale une durée du travail supérieure à huit heures par jour (alinéa b)) ou le nombre de journées de travail par semaine (alinéa c)) ne rentrent pas dans les cas de dérogations envisagés par la convention, notamment en son article 2 b). Le gouvernement est prié de répondre aux observations faites par la CGTP et de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur les points susvisés, sa législation en conformité avec la convention.

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