ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années que 1) la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 soumettant l'existence juridique d'un syndicat ou d'une association professionnelle de fonctionnaires à l'agrément préalable du ministre de l'Administration territoriale, de même que 2) l'article 6 (2) du Code du travail de 1992 qui dispose que les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporterait comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires, sont en contradiction avec l'article 2 de la convention.

En outre, le Comité de la liberté syndicale a eu à connaître de cas de refus d'enregistrement de syndicats dans la fonction publique et en particulier dans le secteur de l'enseignement, et la Commission de la Conférence en juin 1994 et en juin 1996 a rappelé au gouvernement la nécessité d'amender, à brève échéance, sa législation et sa pratique pour assurer l'application effective de la convention.

La commission note que le gouvernement se borne à réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne manquera pas d'informer la commission de l'évolution du régime de déclaration. La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à brève échéance, pour garantir aux travailleurs, y compris aux fonctionnaires, le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.

Article 5. Autorisation préalable pour l'affiliation à une organisation internationale. Rappelant que l'article 5 de la convention garantit à toutes les organisations professionnelles le droit de s'affilier librement à des organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, la commission signale une fois de plus au gouvernement que l'article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 dispose que les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s'ils n'ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l'autorisation du ministère chargé du "contrôle des libertés publiques".

La commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles ce décret est le texte d'application de la loi no 68/LF/7 du 19 novembre 1968 et qu'il sera mis en conformité avec la convention dès que la nouvelle loi sur les syndicats des fonctionnaires sera promulguée. La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer l'autorisation préalable de façon à rendre sa législation conforme à cet article de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire recours à l'assistance technique du BIT pour l'élaboration des projets de législation conformes aux exigences de la convention. La commission veut encore exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et communiquera un rapport détaillé sur les mesures prises à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer