National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'inspection du travail, qui est habilitée à exercer les activités de contrôle dans tous les établissements publics, parapublics et privés, est également chargée de la conciliation dans les litiges collectifs de travail (conciliation obligatoire) et les litiges individuels (conciliation facultative). Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 99 à 102 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d'une manière quelconque, à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Articles 20 et 21. La commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection, contenant les données sur les sujets mentionnés à l'article 21 de la convention, n'a encore été communiqué au Bureau. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures voulues afin de communiquer un tel rapport en conformité avec l'article 20 de la convention. Se référant également à son observation générale de 1996 sous la convention relative aux directives pratiques sur la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le recueil du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis à cet égard.