National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
La commission rappelle le régime spécial du Code du travail applicable aux contrats d'engagement des gens de mer, dont les dispositions sont contenues dans le Code du travail maritime (CTM) (loi du 13 décembre 1926). En vertu des dispositions générales de ce Code, et eu égard au caractère spécifique du travail maritime, tout contrat conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions de cette loi. La commission note également le double régime juridique du CTM applicable au contrat d'engagement maritime suivant les périodes où les marins ont effectivement embarqué ou se trouvent à terre. En effet, selon les dispositions de l'article 4 du CTM, les contrats sont respectivement régis par le CTM pour les périodes où le marin est embarqué, et par le Code du travail en dehors de ces périodes. La commission rappelle toutefois que les contrats des gens de mer embarqués à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont soumis aux dispositions du Code du travail de la France d'outre-mer (CTOM) dont l'article 30 précise que la législation applicable est celle du lieu d'exécution du contrat (lex loci solutionis). La commission relève que le CTOM ne contient aucune disposition maritime et, par conséquent, ne reprend pas la distinction des régimes juridiques applicable aux contrats d'engagement des marins en vertu de l'article 4 du CTM. Elle note, par ailleurs, la primauté du CTOM (article 30), et que le champ d'application géographique de ce Code s'étend aux territoires antarctiques et en partie à l'île de Mayotte. En ce qui concerne la qualité des contrats des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme indiqué dans le texte de l'Instruction provisoire relative au respect de l'application aux marins étrangers des conditions d'emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ces contrats sont effectivement des contrats d'engagement maritime, ou des contrats de travail ordinaires, et de préciser s'il existe ou non des secteurs d'activité économique autres que maritime dans les TAAF. La commission note également que le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l'armateur et un marin, de l'interprétation du contrat ou de l'action en nullité de clauses contractuelles y figurant. Au sujet de l'interprétation du contrat et du droit (français ou étranger) applicable à celui-ci, la commission prend note de l'existence de l'accord régissant le placement de tous les gens de mer philippins (Standard Employment Contract Governing the Employment of all Filipino Seamen on Board Ocean-Going Vessels) établi par l'administration philippine compétente (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA). Elle note, inter alia, que la section J (droit applicable) précise que le droit philippin et les conventions internationales ratifiées par les Philippines sont applicables à tous les contrats d'engagement des gens de mer philippins. Il est à noter, sur ce point, que les Philippines n'ont pas ratifié la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926. Selon la section I (Juridiction) du texte de la POEA, la compétence originelle et exclusive pour connaître du contrat est la POEA (Philippines). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'aucun litige individuel ou collectif portant sur l'application de la présente convention n'a été enregistré. Elle prie toutefois le gouvernement de préciser i) la loi applicable au(x) contrat(s) des gens de mer embarqués sur les navires immatriculés dans les TAAF, tant en ce qui concerne les contrats des marins français (ou assimilés) que ceux des marins étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre l'armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l'équipage, et ii) l'autorité maritime habilitée à recevoir les plaintes provenant des marins français et étrangers embarqués sur ces navires. La commission rappelle, par ailleurs, qu'à la suite d'un transfert d'immatriculation vers les TAAF les contrats conclus par des marins pour servir à bord des navires précédemment immatriculés dans un port de la métropole, d'un département d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer (autre que celui des TAAF) ne sont plus régis par le CTM, mais par le CTOM.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir des réponses aux points ci-dessus soulevés.
Par ailleurs, la commission note également les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) rappelant son opposition à l'immatriculation des navires dans les TAAF. En outre, la CFDT s'étonne de l'application du Code du travail de la France d'outre-mer aux navires de commerce faisant exclusivement des touchers dans les ports de la France métropolitaine.
La commission prie le gouvernement d'apporter des éléments de réponse à cet égard.