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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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1. Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale toute activité était interdite aux partis politiques sous la menace des peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commmission avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 199 de 1981 restait applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée et de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution de 1982.

La commission prend note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi no 199 du 24 octobre 1981 n'est plus applicable en République de Djibouti. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogeant la loi no 199 et de celui régissant les partis politiques.

2. Article 1 c). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

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