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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - République dominicaine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C171

Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de l'article 149 du Code du travail, en vertu desquelles le travail de nuit correspond à la période comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et le travail mixte comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire. La commission a constaté que, selon de telles dispositions, le travail effectué immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention, en vertu desquelles le travail de nuit désigne le travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation est pleinement conforme au texte de la convention du fait que l'article 149 du Code du travail définit la période de travail de nuit comme étant celle comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et qu'ainsi le travail accompli immédiatement après 4 heures du matin et jusqu'à 7 heures du matin est réputé période de nuit dans la législation du travail.

La commission constate que selon le dernier paragraphe de l'article 149 du Code du travail "la période mixte est celle qui comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire". Elle invite le gouvernement à se reporter aux dispositions de l'article 1 a) de la convention, dans lequel les termes "travail de nuit" désignent tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin. Elle constate que, d'après les dispositions précédemment mentionnées, la qualification du travail accompli immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

Article 2. La commission note que des raisons économiques et certains mécanismes de contrôle ne permettent pas pour le moment d'étendre les normes du travail de nuit aux gens de maison. Elle note également que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs se sont consultées et accordées sur cette exclusion.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives concernant les conditions de travail et les inspections du travail tendent à protéger la santé et favoriser l'épanouissement des travailleurs accomplissant un travail de nuit. Elle note également que, selon l'article 204 du Code du travail, les salaires correspondant à la période de nuit sont majorés d'au moins 15 pour cent par rapport aux horaires ordinaires. La commission rappelle que les mesures prévues au paragraphe 1 de cet article peuvent être appliquées de manière générale. Exprimant l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. Le gouvernement répète dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Articles 5 et 6. La commission note que le gouvernement déclare qu'il est d'usage dans la pratique que les entreprises exerçant des activités de nuit offrent des services adéquats de premier secours. Lorsque l'inspection du travail ou l'assurance sociale déclare le travailleur inapte au travail de nuit, l'employeur doit le réaffecter à un poste similaire de jour et, lorsque cela n'est pas faisable, il doit lui verser les indemnités prévues par la législation en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail en vertu desquelles la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de 12 semaines (six avant la date présumée de l'accouchement et six après l'accouchement). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article la période de repos avant et après la naissance d'un enfant est d'au moins 16 semaines dont huit avant la date présumée de l'accouchement. Ayant demandé à être tenue informée de tout progrès réalisé à cet égard, elle constate que la situation n'a pas évolué. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions des articles précités pleinement conformes à la convention.

Articles 9 et 10. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait qu'à ce jour aucune mesure n'avait été prise en ce qui concerne les articles en question. Elle constate aujourd'hui que, d'après les indications du gouvernement, aucune mesure n'a été prise à cet égard. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner effet aux articles 9 et 10 de la convention et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement déclarait que les dispositions de la convention sont partiellement reprises dans le Code du travail (art. 149, 204, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 et 242). Constatant sur la base des indications fournies par le gouvernement qu'aucune mesure n'a été prise à cet égard, elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale.

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